AmendementEn discussion

Amendement n°CS1271

ART. 12· Déposé le 3 juil. 2026

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Béatrice Roullaud
RN
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la certitude de l’exécution d’une peine quand son auteur est condamné pour violence à l’intégrité physique d’un mineur. Il est pas entendable de nos jours qu’un grand père pratiquant des agressions sexuelles sur sa petite fille puisse être condamné à une peine intégralement assortie de suris, et pourtant c’est ce qui s’est plusieurs fois passé dans les tribunaux judiciaires. Il faut donc faire comprendre que la société ne tolèrera ce type d’agression faite aux enfants. Rappelons également qu’un enfant meurt tous les 5 jours des suites de maltraitances, voire même deux enfants par jour selon certaines sources (selon l’association l’enfant bleu antenne de Lyon et le Président de l’Ordre National des médecins, Monsieur Bernard HOERNI). En conséquence pour éradiquer ce fléau des violences faites aux enfants, il est convient de songer à supprimer, pour ce type d’infraction, sauf motivation expresse du magistrat, la possibilité d’assortir la peine d’un sursis. Ce serait un signal fort envoyé à la société pour indiquer ces violences sont inadmissibles et pour dire aux enfants : « la société vous protège ». En outre l’impossibilité (quasi automatique) d’assortir la peine d’un sursis renforce la certitude de la peine et redonne ainsi à la peine sa fonction préventive. Ceci existe déjà en matière pénale dans le droit routier. En effet, en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge ne peut pas surseoir à la suspension du permis de conduire, même dans des situations exceptionnelles (article L 234-1 du code pénal). Il ne faut donc pas craindre d’écarter les sursis en cas de violences graves ou d’agression sexuelle faites aux mineurs. Pour ne pas encourir la censure du conseil constitutionnel, il est proposé, à l’instar de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales », que cette automaticité puisse être écartée par le juge dans des cas particuliers, sur motivation expresse.

Dispositif de l'amendement

réécrire l'article 12 comme suit : " Article 12 I. - Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II dudit code ». II- Le code pénal est modifié comme suit : 1° - Il est inséré entre le premier et le dernier alinéa de l’article 132-30 du code pénal un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, le sursis ne peut être ordonné en cas d’atteintes à la personne humaine visées au titre II du code pénal, lorsqu’elle s’exerce sur un mineur. » 2°- Il est inséré après le premier alinéa de l’article 132-40 du code pénal un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, aucun sursis, ni même probatoire, ne peut être ordonné en cas d’atteintes à la personne humaine visées au titre II du code pénal, lorsqu’elle s’exerce sur un mineur ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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