AmendementEn discussion

Amendement n°CS1267

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

Auteur

Portrait of Jean-Claude Raux
Jean-Claude Raux
ECOS
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, inspiré d’une proposition du Conseil national des barreaux, vise à garantir que l’avocat du mineur victime soit systématiquement informé par le procureur de la République de la décision de classement sans suite d’une plainte. Il prévoit également que cette information soit adressée aux représentants légaux de l’enfant, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, en particulier dans les affaires d’inceste ou de maltraitance intrafamiliale, l’information est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. L’avocat et, selon le cas, les représentants légaux ou l’administrateur ad hoc pourront ainsi conseiller et accompagner efficacement l’enfant, notamment dans l’exercice de ses voies de recours.

Dispositif de l'amendement

L’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est mineure, le procureur de la République en informe également son avocat et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Voir la loi →