Amendement n°CS1267
Auteur
Arnaud Bonnet
Marie-Charlotte Garin
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Marie Pochon
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social, inspiré d’une proposition du Conseil national des barreaux, vise à garantir que l’avocat du mineur victime soit systématiquement informé par le procureur de la République de la décision de classement sans suite d’une plainte. Il prévoit également que cette information soit adressée aux représentants légaux de l’enfant, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, en particulier dans les affaires d’inceste ou de maltraitance intrafamiliale, l’information est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. L’avocat et, selon le cas, les représentants légaux ou l’administrateur ad hoc pourront ainsi conseiller et accompagner efficacement l’enfant, notamment dans l’exercice de ses voies de recours.
Dispositif de l'amendement
L’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est mineure, le procureur de la République en informe également son avocat et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50. »
