AmendementEn discussion

Amendement n°CS1266

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Jean-Claude Raux
ECOS
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information de la victime mineure sur son droit à être accompagnéé par une association d’aide aux victimes et à garantir son orientation vers l’association la plus proche de son domicile. Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime mineure ainsi qu’à ses représentants légaux, sur leur droit à être accompagnés par une association d’aide aux victimes, et sur les coordonnées de l’association la plus proche de leur domicile. Lorsque les représentants légaux sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure, cette information est délivrée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant ne soit jamais privé de cette orientation.

Dispositif de l'amendement

Après l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou pour un crime d’enlèvement ou de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal, commise à l’encontre d’un mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe spécialement la victime mineure et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50 du droit mentionné au 4° de l’article 10‑2 et les oriente vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de leur domicile. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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