Amendement n°CS1265
Auteur
Arnaud Bonnet
Marie-Charlotte Garin
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Marie Pochon
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social s’inscrit dans la continuité de l’article 706‑49 du code de procédure pénale, qui impose déjà au procureur de la République ou au juge d’instruction d’informer le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime. Il vise à étendre cette même logique d’information à la victime mineure elle-même. Cette information est adressée à ses représentants légaux, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, elle est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. Cette information, délivrée par voie électronique et en temps réel, contribuerait à renforcer l’accompagnement de l’enfant, à améliorer sa compréhension du parcours judiciaire et à conforter sa confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 706‑49 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑49‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑49‑1. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi d’une procédure concernant un mineur victime d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou d’un crime d’enlèvement ou de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal, informe le mineur victime et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50 du présent code, par voie électronique et en temps réel, de l’état d’avancement de la procédure. »
