AmendementEn discussion

Amendement n°CS1259

ART. 14· Après l'alinéa 2· Déposé le 3 juil. 2026

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Véronique Ludmann
HOR
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Exposé des motifs

Le Conseil d’État relève que le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes et que le Gouvernement souhaite soumettre à cette obligation d’information des activités d’encadrement de mineurs plus larges que les seuls modes d’accueil collectif à caractère éducatif définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles (garderie du matin, étude après la classe, etc.). Il estime qu’une définition plus précise du champ des activités périscolaires serait utile pour assurer un champ d’application sans ambiguïté à la disposition.

Dispositif de l'amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Un décret précise les activités entrant dans le champ des activités périscolaires mentionnées au premier alinéa du présent article, incluant notamment les activités d’accueil, de garde ou d’encadrement de mineurs organisées hors du temps scolaire par l’établissement d’enseignement ou en son sein. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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