AmendementEn discussion

Amendement n°CS1258

ART. 10· Après l'alinéa 7· Déposé le 3 juil. 2026

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Nathalie Colin-Oesterlé
HOR
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Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Entendus le 2 juillet 2026 par la commission spéciale, plusieurs magistrats ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière. Le présent amendement crée un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle, au procureur général près la cour d’appel, des informations transmises en application du I, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique, au moins triennal, de l’inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques. Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais de garantir que le respect de ces délais fasse l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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