Amendement n°CS1256
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Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 706‑47‑5 ne prévoit qu’un unique point d’étape, à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de plainte. Passé ce premier échange, le texte ne fait plus obligation à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur, ni à ce dernier d’informer la victime, de l’état d’avancement de l’enquête, alors même que les investigations relatives à un crime sur mineur se poursuivent fréquemment bien au-delà de ce délai. Le plaignant et sa famille risquent ainsi de se retrouver, après ce premier point d’étape, de nouveau sans aucune nouvelle de la procédure, ce qui reproduit précisément la situation d’incertitude que l’article 10 entend combattre. Le présent amendement prévoit que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête est actualisée tous les trois mois, et non une seule fois, jusqu’à la clôture de l’enquête. Il précise en outre que le procureur de la République en informe « sans délai » le plaignant, afin d’éviter tout décalage entre le moment où le parquet reçoit l’information de l’officier de police judiciaire et celui où la victime en est elle-même informée.
Dispositif de l'amendement
À la première phrase l’alinéa 5, après le mot : « plainte », insérer les mots : « , puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, ».



