AmendementEn discussion

Amendement n°CS1255

ART. 10· Alinéa 5· Déposé le 3 juil. 2026

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Charlotte Parmentier-Lecocq
HOR
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Exposé des motifs

Le Conseil d’État observe que la faculté de rendre publics des éléments couverts par le secret de l’enquête, ouverte au procureur de la République par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas reconnue aux associations d’aide aux victimes auxquelles le procureur confie une mission générale d’assistance en application de l’article 41. Il rappelle qu’il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête, et propose en conséquence de formuler la disposition de façon à ce que le procureur informe le plaignant des suites de l’enquête et de son droit à être aidé par une association agréée, plutôt que de faire porter sur l’association elle-même la communication d’éléments. Le présent amendement corrige ce point.

Dispositif de l'amendement

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5. II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa : « Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association... (le reste sans changement) ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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