Amendement n°CS1253
Auteur
Exposé des motifs
L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale créé par l’article 10 du projet de loi ne s’applique qu’« à compter du dépôt de plainte ». Or une part importante des crimes sexuels commis sur mineurs ne donne pas lieu à un dépôt de plainte par la victime ou sa famille, mais à un signalement ou à une dénonciation adressés directement au procureur de la République, notamment de la part de professionnels de l’enfance, de l’éducation nationale ou de la santé, dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. En réservant le cadre temporel et les garanties d’investigation créés par l’article 10 aux seules plaintes, le projet de loi laisse hors de son champ une partie substantielle des procédures ouvertes pour crime sur mineur, alors même que la vulnérabilité de la victime et l’urgence de l’enquête sont identiques. Le présent amendement étend en conséquence le déclenchement des obligations de l’article 706‑47‑5 à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur mineur, et ajuste en conséquence les dispositions relatives à l’information de la personne à l’origine de la procédure.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 2, après le mot : « plainte », insérer les mots : « , ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation, ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « plainte », insérer les mots : « , ou de la réception du signalement ou de la dénonciation ». III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots : « ou, le cas échéant, l’auteur du signalement ou de la dénonciation, ».



