Amendement n°CS1242
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Le délai de trois mois apparaît, au regard des remontées de certains procureurs de la République, insuffisant pour conduire des investigations sérieuses dans des affaires particulièrement sensibles et complexes. Cette échéance contraint les services d’enquête à accélérer la réalisation des actes d’investigation, au risque d’en altérer la qualité ou l’exhaustivité. Auditionner l’auteur supposé, la personne qui se dit victime, la famille de l’auteur, celle de la victime, l’entourage de ces personnes, et pratiquer des recherches sur les ordinateurs et portables de l’auteur présumé, ce qui constitue le minimum d’actes à pratiquer, prend du temps. D’autant qu’une personne contactée ne répond dans l’instant à la demande d’audition. Mieux vaut ajouter un mois supplémentaire au délai plutôt que de le rendre inopérant car alors cette disposition serait inefficace. Il ne sert à rien, sous prétexte d’urgence, d’imposer un délai trop court si celui-ci s’avère insuffisant, au vu des « stocks », c’est-à-dire des dossiers en attente d’être traités qui se comptent par plusieurs centaines de dossiers dans chaque ressort de tribunaux judiciaires, notamment les pôle VIF (pôles Violences Intra Familiales), et de commissariats. En portant ce délai à quatre mois, le présent amendement vise à laisser aux enquêteurs le temps nécessaire à la conduite d’investigations rigoureuses, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice.
Dispositif de l'amendement
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».
