Amendement n°CS1238
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif de l'amendement
I. – L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé : « I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs mentionnée au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article. Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale. « II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés : « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des délits mentionnés au premier alinéa de l’article 221‑6 ; « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des délits mentionnés au premier alinéa de l’article 222‑19 ; « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « 6° Au livre IV dudit code ; « 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3 du même code ; « 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; « 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; « 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; « 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑…







