Amendement n°CS1212
Auteur
Exposé des motifs
En matière de crimes commis sur mineurs, la célérité de l'enquête est une exigence fondamentale : la parole de l'enfant se fragilise avec le temps, et chaque semaine supplémentaire peut compromettre la qualité du recueil de témoignage et, in fine, les chances de condamnation de l'auteur. Or le délai maximal de trois mois actuellement prévu pour procéder à l'audition de la victime mineure apparaît excessif au regard de la gravité des faits concernés et de la nature de l'acte en cause : une simple audition, et non une confrontation ou un interrogatoire soumis à des contraintes procédurales particulières. Il apparaît ainsi essentiel d'essayer de réduire le délai, sans pour autant le rendre irréalisable.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 6, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».


