AmendementEn discussion

Amendement n°CS1211

ART. 10· Alinéa 3· Déposé le 3 juil. 2026

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Laurent Mazaury
LIOT
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Exposé des motifs

Les récents dysfonctionnements judiciaires ayant conduit à des classements sans suite ou à des non-lieux dans des affaires de violences sur mineurs ont mis en lumière une réalité préoccupante : l'audition des victimes, pourtant prévue « sans délai » par les textes, intervient parfois plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Cette imprécision laisse aux services une marge d'appréciation trop large, au détriment des enfants victimes dont la parole est d'autant plus fragile qu'elle est recueillie tardivement. Fixer un délai contraignant de quarante-huit heures à compter du dépôt de plainte présente un double avantage : d'une part, il garantit que la parole de l'enfant est recueillie pendant que les faits sont encore frais dans sa mémoire, ce qui en renforce la valeur probatoire ; d'autre part, il constitue une obligation de résultat pour les services enquêteurs, susceptible d'être contrôlée et sanctionnée, là où la notion de « sans délai » ne l'est pas. C'est une mesure simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour mieux protéger les enfants victimes.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « sans délai ». II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « victime », insérer les mots : « dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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