AmendementEn discussion

Amendement n°CS1194

APRÈS ART. 11· Déposé le 3 juil. 2026

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Sophie Blanc
RN
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Exposé des motifs

Les infractions de viols et d'agressions sexuelles portent une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique et psychique des victimes. Lorsqu'elles sont commises par des étrangers, cette gravité même justifie qu'ils soient tenus éloignés du territoire national. Le présent amendement vise ainsi à faire de l'interdiction du territoire français le principe à l'égard des étrangers condamnés pour viol ou agression sexuelle. Il appartiendra au juge pénal, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, de se prononcer sur la durée de cette interdiction.

Dispositif de l'amendement

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un étranger est condamné pour une infraction prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, la juridiction prononce l’interdiction du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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