Amendement n°CS1191
Auteur
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : - s’il est impossible de procéder à cette audition ; - ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : - pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; - pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.
Dispositif de l'amendement
Après le mot : « mois », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »
