AmendementEn discussion

Amendement n°CS1191

ART. 10· Alinéa 6· Déposé le 3 juil. 2026

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Sophie Blanc
RN
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Exposé des motifs

L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : - s’il est impossible de procéder à cette audition ; - ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : - pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; - pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.

Dispositif de l'amendement

Après le mot : « mois », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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