Amendement n°CS1184
Auteur
Exposé des motifs
L’article 13 confie au représentant de l’État un pouvoir de contrôle et de police administrative — de la mise en demeure à la fermeture définitive — sur les structures d’accueil de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Mais il laisse hors de son champ les établissements qui accueillent les enfants les plus vulnérables : les foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et pouponnières, relevant du 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code. Ces établissements demeurent placés, pour la police administrative, sous la seule autorité du président du conseil départemental — l’autorité même qui les finance et leur confie les enfants. L’État ne peut y prononcer aucune mesure, sauf à établir au préalable la carence du département. Or l’affaire Lyhanna, les faits du foyer Jenner et les travaux de la commission d’enquête l’ont établi : c’est dans ces lieux mêmes, censés les protéger, que des enfants subissent violences physiques, sexuelles et morales, parfois jusqu’à la mort. Il serait incompréhensible que l’État puisse fermer un accueil informel, mais non un établissement qu’il autorise et où il place lui-même des mineurs en danger. Le présent amendement étend en conséquence le contrôle de l’article L. 227‑12 à ces établissements. Par l’effet des renvois opérés aux articles L. 227‑13 à L. 227‑15, cette extension emporte l’application de l’ensemble du régime : visite des lieux, mise en demeure, suspension, fermeture et interdiction d’exercer. Il donne ainsi à l’État les moyens d’agir là où il ne pouvait, jusqu’ici, que constater.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 9, après le mot : « administratif », insérer les mots : « des établissements mentionnées au 1° du I de l’article L. 312‑1 et ».














