AmendementEn discussion

Amendement n°CS1183

APRÈS ART. 13· Déposé le 3 juil. 2026

Auteur

Portrait of Marine Hamelet
Marine Hamelet
RN
Voir la fiche →

Exposé des motifs

L’affaire Lyhanna, les faits révélés au foyer Jenner et les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont établi une réalité insoutenable : des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance subissent, dans les lieux mêmes censés les protéger, des violences physiques, sexuelles et morales, parfois jusqu’à la mort. Les foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et pouponnières relèvent du 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’exercice de la police administrative — injonction (article L. 313‑14), puis suspension ou fermeture (article L. 313‑16) —, ces établissements sont aujourd’hui placés sous la seule autorité du président du conseil départemental, c’est-à-dire de l’autorité qui les finance, les tarife et leur confie les enfants. Certes, le représentant de l’État peut, en vertu de l’article L. 313‑13, diligenter un contrôle à tout moment et reçoit du département l’information relative à tout événement compromettant la sécurité des personnes accueillies ; mais il ne peut tirer aucune conséquence de ce qu’il constate : il ne dispose ni du pouvoir d’injonction, ni du pouvoir de fermeture, sauf à établir au préalable la carence du département. L’État constate, mais ne peut agir. Le présent amendement met fin à cette impuissance, par la création d’un article L. 313‑16‑1 propre aux établissements accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, poursuivant trois objectifs. Premièrement, il confère au représentant de l’État un pouvoir concurrent de celui du département sur l’ensemble de la chaîne de police administrative — de l’injonction à la fermeture —, sans exiger la démonstration préalable d’une carence. Lorsque la sécurité d’un enfant placé est en jeu, l’État ne saurait rester spectateur d’une défaillance qu’il a lui-même constatée. Deuxièmement, il aligne le critère de déclenchement de ces mesures sur celui qui fonde l’intervention du juge des enfants à l’égard des familles. Il serait incohérent de retirer un enfant à ses parents dès lors que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou que les conditions de son développement sont gravement compromises, au sens de l’article 375 du code civil, sans appliquer la même exigence à l’établissement auquel la République le confie ensuite. Ce que l’État reproche aux parents défaillants, il doit se l’appliquer à lui-même. Troisièmement, il garantit l’effectivité de ces pouvoirs en imposant au représentant de l’État, lorsqu’une information révèle un danger pour un mineur, de diligenter sans délai un contrôle. Il s’appuie à cette fin sur le circuit d’information déjà existant entre le département et l’État, sans créer de charge nouvelle. La protection des enfants placés ne peut dépendre de la seule diligence des autorités : elle doit être garantie par une obligation d’agir.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 313‑16 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑16‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 313‑16‑1. – I. – Le présent article est applicable aux établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 qui assurent l’accueil de mineurs. « II. – Pour les établissements et services mentionnés au I du présent article, les compétences dévolues à l’autorité qui a délivré l’autorisation en application des articles L. 313‑14 et L. 313‑16 sont également exercées par le représentant de l’État dans le département, sans qu’une carence du président du conseil départemental soit préalablement constatée. L’autorité qui prend l’une des décisions prévues à ces articles en informe sans délai l’autre. « III. – Outre les cas prévus au I de l’article L. 313‑14 et au I de l’article L. 313‑16, l’injonction prévue à l’article L. 313‑14 puis, à défaut pour le gestionnaire d’y avoir remédié dans le délai fixé, la suspension ou la cessation d’activité prévue à l’article L. 313‑16 peuvent être prononcées lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur accueilli sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. « IV. – Lorsqu’une information portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département, notamment celle que le président du conseil départemental est tenu de lui transmettre en application de l’article L. 313‑13, f…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Voir la loi →