Amendement n°CS1181
Auteur
Exposé des motifs
L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227‑12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échappent aujourd’hui à toute obligation de traçabilité des accès des adultes. Le présent amendement crée cette obligation, dans la continuité directe de l’objectif de l’article 13 de combler les angles morts du contrôle des adultes au contact des enfants, sans recourir à un dispositif de vidéosurveillance directe des mineurs, incompatible avec le cadre du RGPD dans des espaces à caractère intime.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 227‑16 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un article L. 227‑17 ainsi rédigé : « Art. L. 227‑17. – Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties. « Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »
