Amendement n°CS1180
Auteur
Exposé des motifs
En l'état du droit, le secret de l'enquête et de l'instruction fait obstacle à la transmission, au juge aux affaires familiales, des éléments recueillis lors d'une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur. Ce cloisonnement conduit à des situations où le JAF statue sur la résidence de l'enfant ou un droit de visite sans disposer des informations pourtant déterminantes issues de la procédure pénale en cours, que celle-ci soit au stade de l'enquête ou de l'information judiciaire. Le présent amendement autorise, à titre dérogatoire et strictement limité aux éléments utiles à l'appréciation du danger, la communication de ces informations au JAF, dans la même logique de célérité et de protection de l'enfant que celle poursuivie par l'article 10.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « IV. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut porter à la connaissance du juge aux affaires familiales saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou aux droits de visite et d’hébergement, l’existence d’un danger pour le mineur résultant de la procédure mentionnée au présent article ainsi que les éléments strictement nécessaires à son appréciation. »
