AmendementEn discussion

Amendement n°CS1174

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
DEM
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un article additionnel afin d’étendre le délai de conservation des preuves numériques dans le cadre de procédures pénales. Il porte à trois ans la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection dans le cadre des enquêtes de flagrant délit, des enquêtes préliminaires et des informations judiciaires, ainsi que des autres éléments de preuve numériques versés aux procédures d’enquête. L’instauration d’une durée légale de trois ans vise à prévenir toute destruction prématurée d’éléments susceptibles d’être déterminants pour la manifestation de la vérité, tout en garantissant un cadre temporel proportionné au regard du droit au respect de la vie privée. Cet amendement permet de garantir aux enquêteurs et aux magistrats une continuité dans l’accès aux preuves, particulièrement dans le cadre d’enquêtes complexes s’inscrivant dans le temps long, notamment celles relatives aux violences sexuelles et aux violences intrafamiliales. En effet, entre 2017 et 2024, la part des faits de viol portés à la connaissance du parquet plus de deux ans après leur commission est passée de 39 % à 45 %. Or, la disparition des preuves numériques avant l’engagement des poursuites ou au cours de l’instruction est susceptible de compromettre gravement la manifestation de la vérité. C’est pourquoi il est essentiel de permettre aux enquêteurs de disposer des éléments de vidéosurveillance nécessaires aux besoins de l’enquêtes sur le temps long. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif de l'amendement

I. – L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant trois ans. » II. – L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au 2° du II bis, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; 2° Au 3° du même II bis, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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