Amendement n°CS1173
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Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la lutte contre la pédocriminalité technologique en s’attaquant, cette fois-ci, à la racine même de la production des contenus générés par intelligence artificielle. Si le droit pénal réprime la création et la diffusion d’images pédocriminelles, l’émergence de l’intelligence artificielle générative a fait apparaître une nouvelle menace : la création d’outils et de modèles algorithmiques spécifiquement conçus pour générer ces contenus abjects. Pour développer un tel modèle (souvent partagé ensuite sur des réseaux obscurs), il est techniquement indispensable de l’« entraîner » au préalable. Cela passe par la collecte, le traitement et le détournement massifs de données à caractère personnel, notamment des milliers de photographies d’enfants innocents « aspirées » illégalement sur les réseaux sociaux ou internet. Cet amendement vise à combler un angle mort de notre législation en réprimant la conception en amont de ces outils technologiques malveillants. Il crée un nouvel article 226‑25 dans le code pénal qui incrimine directement l’architecture de cette cybercriminalité : le fait de collecter et d’utiliser des données personnelles dans le but précis d’entraîner un modèle algorithmique destiné à générer des contenus sexuels impliquant des mineurs. En sanctionnant cette étape préparatoire de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le législateur se dote d’un moyen d’action direct contre les développeurs de ces technologies. Il s’agit d’empêcher la mise à disposition de générateurs « clés en main » qui facilitent et industrialisent la production de matériel pédocriminel, assurant ainsi une protection proactive et globale de l’image des mineurs face aux dérives technologiques. Amendement suggéré par la Fondation pour l’enfance.
Dispositif de l'amendement
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑25 ainsi rédigé : « Art. 226‑25. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, de détenir, de traiter ou de détourner des données à caractère personnel, afin de créer, de générer ou de mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur et de tout fichier à caractère pédopornographique. »






