AmendementEn discussion

Amendement n°CS1171

APRÈS ART. 11· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
DEM
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une faille juridique dans la répression de la pédocriminalité en ligne, et plus spécifiquement dans la caractérisation du délit de cyberprédation, communément appelé « grooming ». Actuellement, l’article 227‑22‑1 du code pénal réprime le fait pour un majeur de formuler des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans via un moyen de communication électronique. Son second alinéa prévoit que les peines sont significativement alourdies (passant de deux à cinq ans d’emprisonnement) lorsque ces propositions virtuelles ont été « suivies d’une rencontre ». Cependant, cette rédaction exigeante pose une difficulté majeure sur le plan opérationnel et judiciaire. En subordonnant la circonstance aggravante à la réalisation effective de la rencontre, la loi actuelle fragilise la caractérisation de l’infraction dans deux cas précis : lorsque le prédateur se rend au rendez-vous mais que la victime ne s’y trouve pas, ou lorsque les forces de l’ordre, pour des raisons évidentes de sécurité, décident d’interpeller l’individu dès son arrivée sur les lieux, avant même qu’un contact visuel ou physique ait pu s’établir. Or, ce qui démontre la dangerosité extrême du cyberprédateur et sa détermination criminelle, c’est bien sa décision de quitter la sphère virtuelle pour se déplacer physiquement sur les lieux du rendez- vous. Ce déplacement matériel constitue un véritable passage à l’acte, prouvant une intention irrévocable d’aboutir à la rencontre. Il est donc impératif que cette seule démarche soit réprimée avec la même sévérité que la rencontre elle-même. En ajoutant la précision « y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue », cet amendement permet de réprimer pleinement le basculement du virtuel au réel. Il sécurise également les procédures d’interpellation menées par les forces de l’ordre, leur permettant d’intervenir en amont sans risquer de voir tomber la circonstance aggravante lors du jugement de l’auteur des faits.

Dispositif de l'amendement

Le second alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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