AmendementEn discussion

Amendement n°CS1170

APRÈS ART. 11· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
DEM
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Exposé des motifs

La protection de l’enfance contre les violences sexuelles constitue une priorité absolue de la Nation. Or, nous assistons aujourd’hui, tout particulièrement sur internet et les réseaux sociaux, à une banalisation insidieuse et inacceptable de la pédocriminalité. Des discours justifiant, théorisant ou valorisant ces actes destructeurs circulent encore trop librement, servant de terreau au passage à l’acte et aggravant le traumatisme des victimes. À l’instar du choix opéré par le législateur en 2014 pour l’apologie du terrorisme, il est aujourd’hui indispensable d’extraire l’apologie et la provocation à la pédocriminalité de la loi sur la presse pour les inscrire directement dans le code pénal. Tel est l’objet du présent amendement. Cette pénalisation autonome permettra d’armer nos magistrats de moyens procéduraux réactifs et répressifs, tels que la comparution immédiate, indispensables pour neutraliser rapidement la diffusion de ces propos. L’amendement crée ainsi un délit spécifique puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Parce que l’espace numérique est devenu le principal vecteur de cette idéologie abjecte, une circonstance aggravante portant les peines à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende est expressément prévue lorsque les faits sont commis en ligne. Face au fléau pédocriminel, la République ne peut tolérer aucune complaisance : punir son apologie avec fermeté, c’est agir en amont pour la sécurité de nos enfants.

Dispositif de l'amendement

Après l’article 227‑3 du code pénal, il est inséré un article 227‑3-1 ainsi rédigé : « Art. 227‑3-1. – Le fait de provoquer publiquement à la commission des crimes et des délits prévus par la présente section ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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