AmendementEn discussion

Amendement n°CS1169

APRÈS ART. 11· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
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Exposé des motifs

Le développement fulgurant des technologies d’intelligence artificielle (IA) générative ouvre la voie à de nouvelles dérives extrêmement préoccupantes. Parmi ces menaces figure la production massive d’images à caractère pédopornographique hyperréalistes, générées de toutes pièces par des algorithmes. Aujourd’hui, l’article 227‑23 du code pénal réprime sévèrement le fait de fixer, d’enregistrer, de détenir ou de transmettre la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique. Toutefois, face à l’émergence des « hypertrucages » (deepfakes) et des contenus de synthèse, la rédaction actuelle du texte laisse planer une incertitude juridique. Certains délinquants pourraient tenter d’échapper à des poursuites en arguant que le mineur représenté sur l’image est purement « fictif » et qu’aucune victime réelle n’a été directement abusée pour la produire. Or, la création, la diffusion et la détention de ces contenus générés par l’IA causent un préjudice sociétal majeur. D’une part, ils banalisent les violences sexuelles sur les enfants et alimentent les réseaux pédocriminels, servant fréquemment de monnaie d’échange ou de vecteur de désinhibition menant au passage à l’acte. D’autre part, le niveau de réalisme de ces images complique considérablement le travail d’identification des enquêteurs, rendant la frontière entre enfant réel et création numérique indiscernable. De plus, il convient de rappeler que ces intelligences artificielles sont souvent entraînées sur des bases de données contenant de véritables images d’abus. Il est donc impératif d’adapter notre droit pénal à cette nouvelle réalité technologique. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à combler ce vide juridique potentiel. En précisant explicitement que la notion de « représentation » inclut les images générées par un traitement algorithmique, même lorsque le mineur est fictif, cet amendement donne aux magistrats et aux forces de l’ordre un outil clair et robuste pour réprimer ce nouveau fléau, condamner les auteurs à l’origine du contenu et assurer la protection absolue de l’enfance.

Dispositif de l'amendement

Après le premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Constitue une représentation au sens du premier alinéa du présent article l’image générée, modifiée ou recréée au moyen d’un traitement algorithmique ou d’un système d’intelligence artificielle, y compris lorsque le mineur représenté est fictif. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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