Amendement n°CS1168
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Exposé des motifs
L’essor fulgurant des environnements numériques immersifs, tels que les plateformes de réalité virtuelle et les métavers, repousse les frontières de nos interactions sociales. Malheureusement, ces nouveaux espaces virtuels favorisent l’émergence de nouvelles formes de délinquance prédatrice. Récemment, de multiples cas d’agressions sexuelles et de viols perpétrés sur des « avatars » ont été documentés. Si le corps physique de l’utilisateur n’est pas directement touché au sens matériel du terme, l’immersion sensorielle, visuelle et haptique (liée au toucher) est telle que le cerveau l’assimile à une agression réelle. Le traumatisme psychologique subi par les victimes, consécutif à la violation de leur espace intime, est d’une violence extrême et bien réelle. Face à cette réalité technologique inédite, notre droit pénal se trouve aujourd’hui désarmé. En vertu du principe constitutionnel de la stricte interprétation de la loi pénale, la qualification d’agression sexuelle ou de viol exige un contact physique direct. Par conséquent, les victimes d’agressions virtuelles se heurtent à un vide juridique inacceptable. Leurs plaintes sont bien souvent classées sans suite ou, au mieux, requalifiées en cyberharcèlement, une infraction qui minimise considérablement la nature sexuelle et l’intensité traumatique de l’acte prédateur. Le présent amendement a pour objectif d’adapter notre arsenal législatif à l’ère du numérique. En créant l’article 222‑33‑1‑2 au sein de la section réprimant les agressions sexuelles, il propose d’assimiler juridiquement les crimes et délits commis sur la représentation virtuelle d’une personne (son avatar), au sein d’un environnement immersif, aux infractions physiques de même nature. Cette innovation juridique est indispensable pour garantir que la protection de la dignité humaine et de l’intégrité psychique de nos concitoyens s’applique avec la même rigueur dans le monde physique que dans les espaces virtuels, évitant que ces derniers ne deviennent des zones d’impunité absolue.
Dispositif de l'amendement
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑33‑1‑2. – Sont assimilées aux infractions prévues par la présente section et punies des mêmes peines, les atteintes, les délits et les crimes de même nature commis sur une personne par l’intermédiaire de sa représentation virtuelle au sein d’un environnement numérique immersif. »






