Amendement n°CS1167
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Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'adapter les conditions d’audition des victimes mineures à leur vulnérabilité spécifique, afin de garantir que le recueil de la parole de l’enfant ne constitue pas une nouvelle étape traumatisante. Pour un mineur, s'exprimer devant un adulte, qui plus est lorsqu'il a été exposé à des violences, représente une épreuve particulièrement difficile, sinon insurmontable, fréquemment synonyme de paralysie par la peur, la honte ou le traumatisme. Face à ces réalités, les unités d'accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) et les salles « Mélanie » offrent un environnement protecteur, bienveillant et sécurisant, indispensable pour atténuer l'intimidation inhérente au cadre de la procédure pénale. En sanctuarisant le recours à ces espaces dédiés, cet amendement permet à l'enfant victime d'être isoler des sollicitations et des bruits environnants, tout en garantissant une confidentialité absolue des échanges. Un tel cadre de confiance est particulièrement crucial pour les très jeunes victimes, chez qui l'émergence d'une parole verbale est complexe. Cette mesure entend placer la victime au cœur de la procédure pénale afin de préserver sa sensibilité, car la recherche de la vérité ne doit jamais se faire au détriment de l'intégrité psychique de l'enfant.
Dispositif de l'amendement
Après le premier alinéa de l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est un mineur, son audition est réalisée au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou d’une salle Mélanie. »






