AmendementEn discussion

Amendement n°CS1166

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
DEM
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des investigations relatives aux crimes les plus graves commis contre les mineurs en intégrant ces infractions au sein de l’article 706‑73 du code de procédure pénale. Cette modification légistique majeure permet d’aligner le régime de ces enquêtes sur celui de la criminalité organisée, ouvrant ainsi l’accès à des techniques spéciales d’enquête particulièrement adaptées, au premier rang desquelles figure la possibilité de prolonger la garde à vue à titre exceptionnel jusqu’à une durée totale de 96 heures (soit deux prolongations successives de 24 heures). L’insuffisance du délai de droit commun de 48 heures constitue aujourd’hui un frein manifeste pour les services d’enquête. Les infractions visées (viols aggravés, tortures, actes de barbarie, séquestrations ou infractions relevant du droit pénal humanitaire commises sur des enfants) se caractérisent par une complexité technique et humaine hors norme. Les investigations requièrent fréquemment des expertises numériques approfondies (analyse de supports cryptés, téléphones, serveurs), des examens médicaux et psychologiques d’urgence, mais également des vérifications transnationales complexes. Le droit pénal doit s’adapter à la particulière vulnérabilité des mineurs et à la gravité exceptionnelle de ces atteintes à l’intégrité physique et psychique. Offrir 48 heures supplémentaires aux enquêteurs, sous le contrôle strict et permanent de l’autorité judiciaire, garantit un équilibre proportionné entre la sauvegarde de l’ordre public, la manifestation de la vérité et le respect des libertés individuelles. Il s’agit d’un impératif de cohérence : si la protection des intérêts financiers ou de la contrebande en bande organisée justifie des régimes dérogatoires, la protection de l’enfance face aux crimes les plus barbares doit, a fortiori, bénéficier des outils juridiques les plus rigoureux et les plus protecteurs.

Dispositif de l'amendement

L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; » ; 2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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