AmendementEn discussion

Amendement n°CS1165

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
DEM
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une banque centrale nationale de scellés criminels dédiée au regroupement de tous les prélèvements biologiques afférents aux crimes sériels ou non élucidés. L’action du pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), créé en mars 2022, se heurte aujourd’hui à une fragmentation critique de la conservation des preuves matérielles. Les services de police technique et scientifique font face à d’importantes difficultés matérielles liées à la sous-dotation chronique de leurs laboratoires. Cette situation contraint régulièrement les magistrats instructeurs à solliciter des structures privées, ce qui engendre un alourdissement significatif des frais de justice et un allongement préjudiciable des délais d’enquête. En outre, l’absence d’une centralisation de ces éléments biologiques, aujourd’hui disséminés au sein d’une multitude de laboratoires publics et privés, de centres hospitaliers universitaires ou d’instituts médico-légaux, entrave l’efficacité du PCSNE. Si le Service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) remplit une mission essentielle en conservant une majorité de ces traces, il n’en détient pas l’intégralité. Cette situation génère deux difficultés majeures pour le fonctionnement de la justice. D’une part, la saturation des capacités de stockage conduit à des destructions régulières de prélèvements, l’obligation légale de conservation renforcée issue de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023‑2027 ne s’appliquant qu’aux procédures postérieures à 2023. D’autre part, les magistrats coordonnateurs et instructeurs se voient contraints de mener des investigations fastidieuses, laborieuses et chronophages auprès de divers tiers pour localiser un prélèvement biologique capital. Face à la perte d’un temps précieux dans la recherche des coupables, cet amendement entend doter la justice d’un outil logistique moderne et centralisé. En sanctuarisant ces preuves au sein d’une structure unique, la Nation se donne les moyens de lutter contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves et d’apporter des réponses indispensables aux victimes ainsi qu’à leurs proches.

Dispositif de l'amendement

Le titre XXV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑106‑6 ainsi rédigé : « Art. 706‑106‑6. – La banque nationale des scellés criminels centralise et conserve l’ensemble des scellés relatifs aux prélèvements, traces et échantillons biologiques afférents aux infractions mentionnées à l’article 706‑106‑1 du présent code. « Ces scellés ne sont transmis à la banque nationale des scellés criminels qu’après leur transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques. « Le tribunal ou les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑106‑1 en disposent dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. « Le régime de conservation et de destruction de ces scellés procède conformément au deuxième l’alinéa de l’article 41‑4 du présent code. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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