AmendementEn discussion

Amendement n°CS1162

APRÈS ART. 10· Déposé le 3 juil. 2026

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Perrine Goulet
DEM
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de mieux protéger les victimes d’infractions pénales, et singulièrement les mineurs, contre le phénomène de victimisation secondaire induit par le parcours judiciaire. Si les examens médico-légaux constituent une étape indispensable pour matérialiser l’infraction et évaluer le préjudice, ils sont souvent vécus comme une nouvelle intrusion par les victimes, en particulier en matière de violences sexuelles. Trop fréquemment, des examens multiples, redondants ou sans lien direct avec les faits précisément dénoncés dans la plainte leur sont imposés. En inscrivant dans le code de procédure pénale que ces actes doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés, cet amendement invite les enquêteurs et les magistrats à faire preuve d’un discernement accru pour préserver la dignité et l’intégrité psychique de la victime. Par ailleurs, l’amendement sécurise le parcours des victimes mineures en favorisant leur orientation vers les Unités d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) et les Unités médico-judiciaires (UMJ). L’environnement classique d’un commissariat ou d’un service d’urgence hospitalier est souvent inadapté et anxiogène pour un enfant traumatisé. Les UAPED et les UMJ offrent à l’inverse un cadre pluridisciplinaire, sécurisant et doté de professionnels spécifiquement formés au psychotraumatisme et au recueil de la parole de l’enfant. Inscrire leur rôle dans la loi permet de garantir aux mineurs une prise en charge digne, capable d’atténuer la rudesse de la procédure pénale tout en fiabilisant les actes d’enquête. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif de l'amendement

Après l’article 706‑47‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑1-1 ainsi rédigé : « Art. 706‑47‑1-1. – Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte. « Lorsque la victime est mineure, ces examens ont lieu, de préférence, dans des unités d’accueils pédiatrique des enfants en danger ou des unités médico-judiciaires dans des modalités prévues par un décret pris en Conseil d’État. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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