Amendement n°CS1154
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement réaffirme un principe simple, l’information de la victime sur l’état d’avancement de son dossier doit relever de la seule responsabilité du procureur de la République. Cette responsabilité ne peut être partagée ou transférée, en particulier s’agissant de crimes sexuels sur mineurs. L’article 10 vise à assurer la réalisation des premiers actes d’enquête le plus rapidement possible lorsqu’une plainte est déposée pour un crime commis sur un mineur. Il prévoit également qu’au bout de 3 mois le procureur informe la victime de l’avancement de l’enquête et précise que cette information peut aussi être délivrée par une association. Le rôle des associations d’aide aux victimes est essentiel, toutefois, il appartient au procureur, qui contrôle seul l’enquête et les actes d’investigation, d’informer le plaignant. Faire porter cette responsabilité sur les associations risquerait d’entraîner une confusion dans les tâches respectives de chacun. En revanche, les associations d’aide aux victimes ont toute leur place dans l’accompagnement des victimes. C’est pourquoi cet amendement prévoit que, lorsque le procureur informe la victime après 3 mois de l’état d’avancement de l’enquête, il l’informe également de la possibilité d’être accompagnée par une association d’aide aux victimes agréée. Cet amendement permet de suivre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi.
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 : « À cette occasion, le plaignant est également informé de la possibilité d’être assisté par une association... (le reste sans changement) ».



