Amendement n°CS1127
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Les enquêtes sur les infractions sexuelles commises sur des mineurs présentent des caractéristiques qui les rapprochent, sur le terrain probatoire, des affaires les plus complexes : faits anciens révélés tardivement, pluralité de victimes, dépérissement des preuves. Or les techniques spéciales d'enquête, c'est-à-dire les interceptions, sonorisations, captations de données, leur demeurent en principe fermées. Le présent amendement rend le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale applicable à ces crimes, mais en excluant les prérogatives les plus intrusives, à savoir l'infiltration, la garde à vue de quatre-vingt-seize heures ou encore les perquisitions de nuit, seules subsistant les techniques de surveillance placées sous le contrôle du juge. Cette exclusion garantit la proportionnalité du dispositif. Le recours à ces techniques est en outre subordonné à la complexité de l'affaire. Il ne s'agit pas d'aligner ces infractions sur la criminalité organisée, mais de doter les enquêteurs des moyens adaptés à des affaires où la preuve est particulièrement difficile à réunir. Cet amendement s'appuie sur des recommandations des magistrats du Pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, auditionnés dans le cadre de la mission d'information sur l'imprescriptibilité des violences sur mineurs de la Délégation aux droits des enfants dont l'auteur de cet amendement était co-rapporteur.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑73‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑73‑2. – Le présent titre, à l’exception des articles 706‑81 à 706‑94, à l’exclusion de l’article 706‑87‑1, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur des mineurs, lorsque les investigations le justifient eu égard à la complexité des faits, tenant notamment à leur ancienneté, à la multiplicité des victimes ou au dépérissement des preuves. »
