Amendement n°CS1124
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le contrôle d’honorabilité consolidé par le projet de loi repose sur le bulletin n° 2, le FIJAISV, le FIJAIT et les interdictions administratives : tous supposent une décision déjà intervenue. Une personne seulement visée par une plainte, tant que l’affaire n’est pas instruite, n’apparaît sur aucun de ces fichiers et peut être recrutée au contact d’enfants. Fermer cette faille suppose un arbitrage délicat entre l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et la création d’un traitement intermédiaire, qui appelle l’avis de la CNIL et une expertise approfondie. Le présent amendement impose au Gouvernement d’instruire ces voies dans un délai contraint, sans trancher a priori. Il constitue la version recevable de l’objectif que poursuit, sous une forme irrecevable au regard de l’article 40, la création d’un registre national. Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire
Dispositif de l'amendement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire. »
