Amendement n°CS1123
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
L’article 14 informe les familles de l’identité des intervenants mais ne prévoit rien lorsque l’un d’eux est mis en cause pour des faits commis sur un mineur. Deux gestes s’imposent alors : écarter l’intervenant, et permettre aux familles des autres enfants de faire examiner et protéger leur enfant à temps. La suspension est adossée au canal d’information existant de l’article 706‑47‑4, qui prévoit déjà que le parquet avise l’employeur en cas de contrôle judiciaire assorti d’une interdiction. L’information des familles n’est pas un droit automatique, mais un devoir apprécié par le magistrat, sous son contrôle et via les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger : cette architecture respecte le secret de l’enquête et la présomption d’innocence, conformément à la ligne fixée par le Conseil d’État sur la transmission d’informations nominatives avant condamnation. Elle protège ainsi les enfants sans inscrire dans la loi une désignation publique des personnes présumées innocentes. Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsqu’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités est mise en examen ou placée sous contrôle judiciaire pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’employeur, informé dans les conditions prévues à l’article 706‑47‑4 du même code, la suspend sans délai de ses fonctions au contact des mineurs. Le procureur de la République ou le juge d’instruction apprécie, sous son contrôle et selon des modalités précisées par décret, notamment le recours aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, l’information des personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs concernés, lorsqu’elle est nécessaire à la protection de ces derniers et dans le respect du principe de la présomption d’innocence. »
