AmendementEn discussion

Amendement n°CS1119

ART. 13· Alinéa 6· Déposé le 2 juil. 2026

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Arnaud Bonnet
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Exposé des motifs

L’article 13 crée, à l’article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil « hors cadre ». Mais le II ter de l’article L. 133‑6, qui écarte de ces mêmes structures les personnes frappées d’une interdiction, ne vise que les mesures de l’article L. 227‑10 et de l’article L. 212‑13 du code du sport et omet précisément le L. 227‑15 créé par le présent article. Il en résulte qu’une personne interdite d’exercer par le préfet au titre du L. 227‑15 ne serait pas explicitement écartée des accueils relevant du L. 227‑12. Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant la référence au L. 227‑15, par cohérence avec le II bis qui l’opère déjà pour les accueils de l’article L. 227‑4.

Dispositif de l'amendement

À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : « l'article L. 227‑10 » les mots : « les articles L. 227‑10 et L. 227‑15».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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