AmendementEn discussion

Amendement n°CS1108

ART. 12· Déposé le 2 juil. 2026

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Arnaud Bonnet
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Exposé des motifs

Cet article exclut les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. La libération sous contrainte n'est pas une remise de peine : elle impose l'exécution du reliquat sous un régime contrôlé, assorti d'obligations et d'interdictions, et a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d'éviter les « sorties sèches ». En exclure ces personnes, c'est les faire sortir en fin de peine sans suivi ni injonction de soins ni interdiction de contact. C'est le contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d'autant moins justifiée que le III de l'article 720 écarte déjà les crimes et les atteintes sur mineur de quinze ans : la portée réelle de l'article se limite aux délits sur les 15/17 ans, là où l'accompagnement est le plus utile. Protéger les enfants suppose d'empêcher la récidive, ce qui passe par le soin et le suivi, non par des sorties sans filet.

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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