Amendement n°CS1106
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
L'article 10 prévoit déjà, à son 2°, les réquisitions utiles à la préservation des preuves numériques. Mais leur destruction précoce compromet des procédures qui, en matière de violences sexuelles sur mineurs, connaissent des rebondissements tardifs telles que de nouvelles victimes car nous savons maintenant que les violences sur mineurs ont une prévalence sur la sérialité mais aussi les révélations différées dans le temps, puisqu'il faut parfois attendre un certain temps avant d'être en position de parler. Le présent amendement garantit la conservation des preuves pendant au moins trois ans après la clôture. Il complète le 2° sans le dupliquer et ne crée pas de charge significative.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les preuves recueillies en application du 2° sont conservées pendant une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la clôture de la procédure. »
