AmendementEn discussion

Amendement n°CS1106

ART. 10· Après l'alinéa 4· Déposé le 2 juil. 2026

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Arnaud Bonnet
ECOS
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Exposé des motifs

L'article 10 prévoit déjà, à son 2°, les réquisitions utiles à la préservation des preuves numériques. Mais leur destruction précoce compromet des procédures qui, en matière de violences sexuelles sur mineurs, connaissent des rebondissements tardifs telles que de nouvelles victimes car nous savons maintenant que les violences sur mineurs ont une prévalence sur la sérialité mais aussi les révélations différées dans le temps, puisqu'il faut parfois attendre un certain temps avant d'être en position de parler. Le présent amendement garantit la conservation des preuves pendant au moins trois ans après la clôture. Il complète le 2° sans le dupliquer et ne crée pas de charge significative.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les preuves recueillies en application du 2° sont conservées pendant une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la clôture de la procédure. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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