AmendementEn discussion

Amendement n°CS1103

ART. 10· Alinéa 3· Déposé le 2 juil. 2026

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Arnaud Bonnet
ECOS
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Exposé des motifs

L'article 10 impose l'audition sans délai de la victime mais reste muet sur ses conditions, alors que la qualité du recueil de la parole de l'enfant conditionne toute la suite de l'enquête. La CIIVISE recommande que cette audition soit conduite par des enquêteurs spécialement formés, selon un protocole adapté à l'âge et au développement de l'enfant, le protocole NICHD, et réalisée au sein des unités d'accueil pédiatriques des enfants en danger, qui associent recueil de la parole et prise en charge sanitaire. Le présent amendement inscrit ces exigences de qualité et rend obligatoire le recours à l'unité là où elle existe, sans créer de charge.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 3, après le mot : « victime », insérer les mots : « , conduite par un enquêteur spécialement formé, selon des modalités adaptées à son âge et à son développement et, lorsqu’il en existe une dans le ressort, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger, ». II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « le souhaite » les mots : « ou ses représentants légaux le souhaitent ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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