AmendementEn discussion

Amendement n°CS1101

ART. 10· Après l'alinéa 6· Déposé le 2 juil. 2026

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Arnaud Bonnet
ECOS
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Exposé des motifs

Le droit en vigueur, à savoir les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, impose déjà que le classement sans suite soit notifié et motivé et ouvre un recours devant le procureur général. Mais la CIIVISE relève que ces motivations demeurent le plus souvent stéréotypées et que les classements interviennent fréquemment faute d'investigations, sans que la victime sache quels actes ont été réalisés. Le présent amendement ne duplique pas l'obligation de motivation existante : il la complète en interdisant, pour les infractions relevant du présent article, tout classement pour insuffisance de charges ou auteur non identifié tant que les actes d'investigation essentiels du socle n'ont pas été accomplis ou se sont révélés impossibles. Il fait le lien, aujourd'hui absent, entre le socle d'enquête et la décision de classement. Il impose en outre que l'avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer utilement le recours que la loi lui reconnaît.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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