Amendement n°CS1076
Auteur
Exposé des motifs
Les infractions d’inceste et de pédocriminalité constituent des atteintes d’une particulière gravité à l’intégrité physique et psychologique des mineurs. Leur traitement pénal requiert une réactivité et une efficacité renforcées de l’action des autorités judiciaires et des services d’enquête, afin de garantir la manifestation de la vérité et la protection des victimes. Dans un contexte où les outils numériques occupent une place centrale dans les modes de communication et d’échange, ils sont fréquemment utilisés par les auteurs de ces infractions, que ce soit pour entrer en contact avec les victimes, organiser les faits, conserver des éléments de preuve, ou encore dissimuler leurs agissements. Les investigations numériques constituent, à ce titre, un levier essentiel de l’enquête pénale et un outil déterminant pour l’identification des auteurs comme pour la révélation de l’ensemble des faits commis. Or, en pratique, le recours aux investigations numériques n’est pas systématiquement engagé dès la révélation de faits d’inceste ou de pédocriminalité, ce qui peut entraîner des pertes de preuves, une identification tardive d’éventuelles autres victimes et une moindre efficacité de la réponse judiciaire. Cette situation est d’autant plus problématique que les données numériques peuvent être supprimées ou rendues inaccessibles dans des délais très courts. Le présent amendement vise donc à prévoir l’ouverture systématique d’investigations numériques dès lors que des faits d’inceste ou de pédocriminalité sont révélés aux autorités compétentes. Il entend ainsi garantir un réflexe procédural de recours à ces moyens d’enquête, afin d’assurer la conservation et l’exploitation des preuves numériques pertinentes. Cette mesure a pour objectif de renforcer l’efficacité des enquêtes pénales, d’améliorer la détection des infractions et d’optimiser l’identification des victimes et des auteurs. Elle s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’action publique en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, en adaptant les outils procéduraux aux réalités technologiques contemporaines.
Dispositif de l'amendement
L’article 57‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2 et 227‑21‑1 à 227‑28 du code pénal, les officiers de police judiciaire procèdent systématiquement à l’examen de l’ensemble des supports numériques de la personne mise en cause, sans condition de lien préalable avec les faits. Ces investigations peuvent porter notamment sur les téléphones, ordinateurs, supports de stockage et comptes numériques, y compris à distance sur des services en ligne, dans les conditions prévues au présent article. »






