Amendement n°CS1075
Auteur
Exposé des motifs
La protection des mineurs contre les violences sexuelles constitue un impératif absolu de l’ordre public et un objectif central de la politique pénale. Si le droit positif réprime déjà la commission des infractions les plus graves à l’encontre des enfants, il apparaît aujourd’hui nécessaire de mieux appréhender les formes de discours susceptibles de contribuer à leur banalisation ou à leur justification dans l’espace public. En effet, certaines productions écrites, audiovisuelles ou numériques peuvent, sous couvert de fiction, tendre à présenter des actes pédocriminels ou des violences sexuelles commises sur des mineurs de manière valorisée, minimisée ou dénuée de toute portée critique. De tels contenus sont susceptibles de participer à une normalisation insidieuse de comportements gravement attentatoires à l’intégrité des enfants, en brouillant la frontière entre représentation fictionnelle et apologie de faits pénalement répréhensibles. La diffusion de ces discours soulève des interrogations particulières lorsqu’elle intervient dans des espaces de large accessibilité, notamment via des plateformes de vente ou de publication en ligne. Elle peut contribuer à la diffusion d’idéologies ou de représentations de nature à altérer la perception sociale de la gravité des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, et ainsi porter atteinte à l’objectif de prévention de ces violences. Le présent amendement vise dès lors à créer, dans le Code pénal, une incrimination spécifique d’apologie d’actes pédocriminels, y compris lorsque ceux-ci sont présentés sous une forme fictive. Il entend également intégrer dans le champ de cette répression l’apologie des infractions de viol, d’inceste, d’agressions sexuelles ainsi que de toute atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cohérence avec les exigences de protection de l’enfance. Par ailleurs, afin d’assurer une cohérence d’ensemble du dispositif répressif applicable aux discours publics, il prévoit l’extension de cette incrimination au sein de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permettant ainsi de mieux encadrer les formes de diffusion publique de tels contenus. Cette évolution législative ne vise pas à restreindre indûment la liberté de création ou d’expression, mais à fixer des limites claires lorsque des contenus participent à la banalisation ou à la justification de violences sexuelles particulièrement graves commises à l’encontre de mineurs. Elle s’inscrit dans une démarche de protection renforcée de l’enfance et de prévention des atteintes les plus graves à l’intégrité physique et psychique des victimes.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑1 ainsi rédigé : « Art. 227‑24‑1. – Le fait de faire publiquement l’apologie du viol, de l’inceste, des autres agressions sexuelles prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal et de l’atteinte sexuelle prévue à l’article 227‑25, sur un mineur, y compris lorsqu’ils sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Constitue une apologie au sens du présent article tout propos, écrit, image, représentation ou communication au public par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission des infractions définies au premier alinéa de cet article. « Lorsque les faits sont commis par un moyen de communication au public en ligne, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. « Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire suivante : l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles. « Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent, outre l’amende suivant les dispositions prévues à l’article 131‑38, les peines mentionnées à l’article 131‑39. » II. – L’article 25 de Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli : « Art. 25. – Sont punis de 5 d’emprisonnement et de…






