AmendementEn discussion

Amendement n°CS1055

ART. 10· Alinéa 3· Déposé le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Marie-Charlotte Garin
Marie-Charlotte Garin
ECOS
Voir la fiche →

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur. La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête. Dès lors que le présent article fait de cette audition un acte d'investigation essentiel, il est cohérent qu'elle soit réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les premières investigations répondent aux exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'efficacité de la procédure pénale.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Cette audition est réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Voir la loi →