Amendement n°CS1050
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Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures. Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes. 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits. Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Dispositif de l'amendement
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ; 2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ; 3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ». II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.







