AmendementEn discussion

Amendement n°CS1049

APRÈS ART. 13· Déposé le 2 juil. 2026

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Jérôme End
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Exposé des motifs

Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Ces lacunes fragilisent l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire, exposent certains mineurs à des conditions d’accueil insatisfaisantes et laissent perdurer des situations de saturation ou de dysfonctionnement qui auraient pu être corrigées à temps. Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance – Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. » Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif clair, opérationnel et structuré de contrôle étatique en matière de protection de l’enfance, en instituant dans chaque département, une cellule préfectorale dédiée à la protection de l’enfance, chargée d’exercer des contrôles réguliers et inopinés des établissements et services accueillant des enfants confiés, et en introduisant un pouvoir subsidiaire d’action du préfet en cas de carence départementale avérée.

Dispositif de l'amendement

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 221‑9. – Dans chaque département est instituée auprès du représentant de l’État dans le département une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publie également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret. « En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an ». II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, cor…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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