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Amendement n°CS1047

APRÈS ART. 13· Déposé le 2 juil. 2026

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Jérôme End
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Exposé des motifs

Cet amendement exige un raccourcissement des délais de traitement des informations préoccupantes, actuellement fixé à trois mois ; – lorsqu’elles proviennent d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance, – lorsque des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences ont déjà été constatées dans cette famille, – lorsque l’enfant concerné par le signalement ou par l’information préoccupante est âgé de moins de trois ans, – lorsque l’enfant concerné ou d’autres membres de sa fratrie ont déjà fait l’objet d’alertes, d’informations préoccupantes ou de signalements. Il demande aussi que le procureur avisé de la situation d’un mineur en danger transmette de façon immédiate au président du conseil départemental les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance ‑ Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. » Au lieu de cela, la décision en matière de protection de l’enfance se caractérise par un empilement de délais qui retarde le moment de la prise en charge : délai de traitement des informations préoccupantes (le délai de trois mois imposé pour le traitement des informations préoccupantes n’est pas respecté dans de nombreux départements), délais internes aux juridictions, délais d’exécution des décisions de justice, délai pour trouver une orientation durable suite à un accueil d’urgence, etc. qui peuvent nuire gravement à l’enfant. C’est pourquoi il est indispensable de mieux piloter les délais en matière de traitement des « informations préoccupantes » et d’exécution des décisions de justice, notamment en établissant certaines priorités.

Dispositif de l'amendement

I. – L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés : « 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ; « 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ; « 6° Que des informations préoccupantes ou des signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou au sujet d’autres membres de sa fratrie ; « 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. » ; 2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l’enfant n’est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n’est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu » ; 3° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ie…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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