Amendement n°CS1037
Auteur
Exposé des motifs
L’amendement CS1005 prévoit que le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant, convoque à l’audience le seul mineur capable de discernement, sans garantir son assistance par un avocat. Or le Parlement a adopté définitivement, le 1er juillet 2026, la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, qui systématise cette assistance pour tout mineur, qu’il soit ou non capable de discernement. Il serait incohérent que la nouvelle procédure d’ordonnance de protection de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, précisément destinée à protéger un enfant en danger, offre une garantie moindre que celle désormais reconnue en assistance éducative. Le présent sous-amendement aligne la procédure créée par l’amendement sur cette exigence, en prévoyant que le mineur, capable ou non de discernement, est assisté d’un avocat lors de son audition par le juge aux affaires familiales.
Dispositif de l'amendement
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis » les mots : « , capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. »
