AmendementAdopté

Amendement n°CS1034

ART. 6· Déposé le 2 juil. 2026· Adopté le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Arnaud Bonnet
Arnaud Bonnet
ECOS
Voir la fiche →

Exposé des motifs

L’amendement CS1005 réserve au seul « autre parent » la faculté de saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Or la protection de l’enfant ne peut reposer sur la seule existence d’un parent en mesure de le protéger : dans une large part des situations de violences intrafamiliales, aucun adulte de l’entourage n’est en position d’alerter. Le présent sous-amendement ouvre cette saisine au tiers agissant dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne modifie pas l’architecture retenue par l’amendement : le tiers saisit le procureur de la République, qui demeure seul compétent pour prendre les mesures d’urgence et pour orienter ensuite la situation vers le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, ou vers le juge des enfants. Le procureur conserve ainsi l’entière maîtrise de la suite donnée à la saisine.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 13, après le mot : « parent », insérer les mots : « , ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Voir la loi →