AmendementAdopté
Amendement n°CS1029
ART. 6· Déposé le 2 juil. 2026· Adopté le 2 juil. 2026
Auteur
3 cosignataires
Exposé des motifs
L’ordonnance de protection provisoire doit pouvoir permettre l’information de ceux qu’elle protège. En ce sens, il est légitime que les victimes protégés puissent être informés de la possibilité, pour elles, de solliciter la reconnaissance d’une affection longue durée prévue au sein de notre droit.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants



