AmendementEn discussion

Amendement n°CS1027

APRÈS ART. 11· Déposé le 2 juil. 2026

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Émilie Bonnivard
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Exposé des motifs

Le repérage par le questionnement systématique et le signalement sont des actions protectrices qui doivent être encouragées. Le soutien dont les professionnels qui doivent mettre en œuvre ces pratiques protectrices doivent bénéficier comporte l’unification du processus de signalement. Les règles applicables au signalement, comme au repérage, doivent être claires pour sécuriser les professionnels dans leur pratique. La CIIVISE l’a mis en évidence dans l’avis du 21 septembre 2023 et l’a précisé à nouveau dans son rapport, seuls 8% des enfants victimes bénéficient d’un soutien social positif au moment où ils révèlent les violences sexuelles qu’ils subissent et lorsque c’est à un professionnel que l’enfant se confie, ce professionnel ne fait rien dans 60% des cas. Une doctrine nationale sur le repérage et le signalement implique aussi l’unification du processus de signalement. Une obligation apporterait une plus grande sécurité juridique aux professionnels, en les mettant à l’abri des poursuites pénales, civiles ou disciplinaires auxquelles ils sont aujourd’hui exposés. Cet amendement vise à établir que dans les cas de violence sexuelle contre un enfant, c’est un signalement au procureur de la République qui doit être effectué. En effet, s’agissant de crimes ou délits graves, une information préoccupante n’est pas adaptée. Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE

Dispositif de l'amendement

I. – Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé : « 2° bis A À tout professionnel qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République ; ». » II. – L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout professionnel qui suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu de faire un signalement au procureur de la République. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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