AmendementRetiré

Amendement n°CS1026

ART. 6· Déposé le 2 juil. 2026· Retiré le 2 juil. 2026

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Marie-Charlotte Garin
ECOS
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur. Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de cette décision, à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. En l’état du droit, ce comportement est susceptible de donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il intervient dans le cadre d’une démarche de protection immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire. Le présent sous-amendement ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il prévoit uniquement que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut, à lui seul, suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses. Il permet ainsi de mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec la sécurité juridique du parent qui agit de bonne foi pour préserver son enfant d’un danger grave et immédiat.

Dispositif de l'amendement

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « Art. 227‑4‑5. – Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou d’ordonnance de protection de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction prévue à l’article 227‑5. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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