Amendement n°CS1026
Auteur
Nicolas Bonnet
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur. Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de cette décision, à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. En l’état du droit, ce comportement est susceptible de donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il intervient dans le cadre d’une démarche de protection immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire. Le présent sous-amendement ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il prévoit uniquement que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut, à lui seul, suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses. Il permet ainsi de mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec la sécurité juridique du parent qui agit de bonne foi pour préserver son enfant d’un danger grave et immédiat.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « Art. 227‑4‑5. – Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou d’ordonnance de protection de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction prévue à l’article 227‑5. »
