Amendement n°CS1020
Auteur
Exposé des motifs
Les enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance présentent des besoins spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées à leur âge, à leur développement et à leur situation. Afin de garantir un accompagnement répondant au mieux aux besoins et aux particularités de chaque enfant, il est indispensable que chaque département dispose d’une offre diversifiée de modalités d’accueil et de suivi. Cette diversification doit permettre de mobiliser, selon les situations, des prises en charge en famille d’accueil, en structure collective ou encore des dispositifs d’accompagnement renforcé au domicile des familles lorsque l’intérêt de l’enfant le permet. Une telle diversité des réponses est essentielle pour construire des parcours individualisés et éviter que l’orientation des jeunes enfants ne soit déterminée par les seules disponibilités de places. Elle contribue également à prévenir les situations de rupture ou d’absence de solution de prise en charge, dont la fréquence s’est accrue ces dernières années. Cette diversité de l’offre est essentielle pour garantir la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses besoins fondamentaux, conformément aux principes qui gouvernent la protection de l’enfance. Le présent amendement vise ainsi à garantir, dans chaque département, l’existence d’une offre diversifiée de modalités d’accueil et de suivi pour les enfants de moins de six ans relevant de la protection de l’enfance.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑1-1. – Afin de garantir une prise en charge adaptée aux besoins des enfants âgés de moins de six ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, chaque département veille à disposer d’une offre diversifiée de modalités d’accompagnement, de suivi et d’accueil. Cette offre comprend des solutions d’accueil familial, des solutions d’accueil en structure collective ainsi que des dispositifs d’accompagnement au domicile des parents ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque l’intérêt de l’enfant le permet. Le président du conseil départemental veille à l’articulation et à la complémentarité de ces modalités afin de permettre l’élaboration de parcours individualisés répondant aux besoins fondamentaux de l’enfant. »







